Article 51

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

Il est interdit au gardien sous peine de remplacement et de dommages- intérêts, de se servir des meubles ou autres objets saisis ou d'en tirer bénéfice, à moins qu'il n'y soit autorisé par le saisissant.