Article 52

Loi formant code de recouvrement des créances publiques

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

L'agent de notification et d'exécution du Trésor qui ne peut exécuter sa commission parce que les portes lui sont fermées ou que l'ouverture lui en est refusée, est autorisé par voie d'ordonnance sur requête délivrée dans les conditions fixées par l'article 148 du code de procédure civile, à se faire ouvrir les portes des locaux à usage professionnel ou d'habitation, ainsi que les meubles, dans la mesure où l'intérêt de l'exécution l'exige. Il peut demander à cet effet, l'assistance de l'autorité administrative locale. L'ouverture des portes et la saisie sont constatées en un seul procès-verbal, dressé et signé par l'agent de notification et d'exécution du Trésor et contresigné, le cas échéant, par l'autorité compétente ayant prêté assistance.