Par dérogation à l'article 37 ci-dessus, lorsque le comptable chargé du recouvrement est informé d'un commencement d'enlèvement furtif de meubles ou de fruits et qu'il y a lieu de craindre la disparition du gage du Trésor, il doit, s'il y a déjà p. 14 eu commandement, faire procéder immédiatement et sans autre ordre ni autorisation, à la saisie-exécution ou à la saisie-brandon par un agent de notification et d'exécution du Trésor. S'il n'y a pas eu commandement, et par dérogation à l'article 36 ci-dessus, le comptable chargé du recouvrement y fait procéder immédiatement, sans autre formalité, en vertu d'un extrait de rôle signé par lui. Ce commandement vaut saisie- conservatoire. Dans ce cas, l'agent du Trésor énonce dans le procès-verbal les meubles et objets saisis.
Article 53
Loi formant code de recouvrement des créances publiques
