Article 48

Loi portant statut de Bank Al-Maghrib

40-17Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 2019

Le bénéfice net de la Banque, majoré ou diminué selon le cas, du report des résultats de l’exercice précédent, est affecté à concurrence de dix pour cent (10%) au moins à la constitution d’un fonds général de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne un montant égal à celui du capital de la Banque. Sur proposition du Wali de Bank Al-Maghrib, et après accord de l’autorité gouvernementale chargée des finances, le conseil peut décider d’affecter une partie des bénéfices à la constitution de fonds de réserves spéciaux. Le solde du bénéfice net disponible, après les prélèvements prévus aux alinéas précédents du présent article et par les conventions conclues entre l’Etat et la Banque, sera versé au Trésor. Le Wali de Bank Al-Maghrib adresse mensuellement au ministre chargé des finances un état comparatif de la situation comptable de la Banque arrêtée à la fin de chaque mois. LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB Cet état est publié au « Bulletin officiel » sous une forme résumée.