Les OPCC sont dispensés du respect de l’affectation minimale prévue par l’article 6 ci-dessus, s’ils déclarent à l’AMMC entrer en période de désinvestissement. Au sens du présent article, on entend par période de désinvestissement des OPCC, la période pendant laquelle ces OPCC ne peuvent pas effectuer de nouveaux investissements, sauf investissements complémentaires dans les conditions fixées par l’administration après avis de l’AMMC. Pendant cette période, l’OPCC procède à la cession de ses participations. L’investissement complémentaire s’entend de tout investissement additionnel de l’OPCC dans des participations existantes, financé soit par des sommes provenant d’un investissement réalisé, ou par des sommes apportées par les porteurs de titres de l’OPCC. L’OPCC qui n’est pas encore entré en période de désinvestissement peut céder une ou plusieurs de ses participations. Loi n° 41-05 relative aux OPCC L’OPCC ne peut entrer en période de désinvestissement qu’après une durée qui court à compter de la date de sa constitution et qui ne peut être inférieure à une durée minimale fixée par l'administration après avis de l’AMMC. Cette durée minimale ne peut être inférieure à 2 ans. Le rachat et/ou le remboursement des titres émis par un OPCC prévu par l’article 11-3 ci-dessous, ne peut être réalisé avant l’entrée en période de désinvestissement. Lors de cette période les porteurs de titres émis par des OPCC peuvent exiger la liquidation de l’OPCC si leurs demandes de rachat et/ou de remboursement faites dans les conditions requises par le règlement de gestion n’ont pas été satisfaites dans un délai d’un an. Le règlement de gestion peut prévoir l’interdiction du rachat et/ou du remboursement des titres émis par un OPCC.
Article 10
Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)
