3 Pour tout OPCC, la société de gestion doit établir un projet de règlement de gestion conformément aux dispositions de la présente loi. Le projet dudit règlement doit être accepté par l’établissement dépositaire. Le règlement de gestion de l’OPCC doit comporter au moins les indications suivantes : - la dénomination et la durée de l’OPCC, ainsi que la dénomination de la société de gestion qui le gère et de l’établissement dépositaire ; - l’identité des premiers porteurs de titres, ainsi que le montant des versements effectués par chacun d’eux ; - la politique d’investissement nationale et internationale, les objectifs spécifiques qu'elle vise et ses critères d’investissement ; - Les conditions et les modalités d’investissement complémentaire ; - la durée de l'exercice de l’OPCC qui ne peut dépasser douze (12) mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente, sans excéder dix-huit (18) mois par dérogation à l’article 7 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants; - les modalités et conditions de souscription des titres émis par l’OPCC, ainsi que les modalités d'évaluation des desdits titres; - les modalités d'affectation des résultats et, le cas échéant, de distribution des revenus; - les conditions et les modalités de libération des apports ; - les modalités de rémunération de la société de gestion et de l'établissement dépositaire ; - les modalités et conditions de cession des titres émis par l’OPCC et le cas échéant, les restrictions éventuelles à la négociabilité desdits titres ; - les catégories de titres et des OPCC et les droits y afférents ; - les conditions et les formes de rachat et/ou de remboursement des titres émis par l’OPCC ; - les conditions, le cas échéant, de l’acquisition par l’établissement dépositaire ou la société de gestion des titres émis par l’OPCC ; - la nature et la périodicité de l’information à fournir aux porteurs de titres et au public ; - les modalités de modification du règlement de gestion ; - le nom ou la dénomination du ou des premier (s) commissaire (s) aux comptes et la durée de leur mandat ; - les conditions et les modalités de substitution de l'établissement dépositaire et de la société de gestion, le cas échéant ; Loi n° 41-05 relative aux OPCC - les cas de dissolution de l’OPCC, sans préjudice des causes légales, ainsi que les conditions de liquidation et les modalités de répartition des actifs ; - toute autre indication prévue par la présente loi et dans les textes pris pour son application.
Article 11
Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)
