Article 12

Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

1 Après la constitution de l’OPCC, et préalablement à la première émission des parts ou actions auprès du public, et sous réserve des dispositions de l’article 22-5 ci-dessous, la société de gestion est tenue de soumettre au visa de l’AMMC un document d’informations établi selon un modèle et accompagné d’un dossier contenant des documents et informations. Le modèle du Loi n° 41-05 relative aux OPCC document d’informations, les documents et les informations contenus dans le dossier sont fixés par circulaire de l’AMMC. Le dossier de la demande de visa doit être déposé par la société de gestion auprès de l’AMMC qui délivre un récépissé dûment daté et signé dans un délai maximum de sept (7) jours à compter dudit dépôt. Lors de l’instruction du dossier, l’AMMC peut demander tout document ou information complémentaire relatif aux documents et informations contenus dans le dossier. Les documents et informations complémentaires doivent être déposés auprès de l’AMMC dans les délais qu’elle fixe. L’octroi ou le refus du visa est notifié par l’AMMC à la société de gestion par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen faisant preuve de réception, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt du dossier, ou de la date de dépôt du dernier document ou information complémentaire demandé par l’AMMC sans que le délai maximum pour l’octroi ou le refus du visa dépasse quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de dépôt du dossier. Le refus du visa doit être motivé. Après visa, le document d'informations est mis à la disposition du public aux fins de consultation dans tous les établissements chargés de recueillir les souscriptions des titres d’un OPCC. Un extrait dudit document, établi selon un modèle fixé par l’AMMC, est publié par la société de gestion dans un journal d'annonces légales dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de notification dudit visa. Toute modification du document d’informations est subordonnée à un nouveau visa de l’AMMC dans les mêmes formes prévues ci-dessus. Elle doit être portée à la connaissance des porteurs de titres de l’OPCC par la société de gestion. La société de gestion met en place et maintient un dispositif opérationnel adapté permettant d’informer les futurs souscripteurs de toute modification introduite sur le document d’informations, pendant la période comprise entre la communication de ladite modification aux porteurs de titres et la date de son effet.