Article 4

Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

L’actif d’un OPCC ne peut comprendre que les éléments suivants : 1) des titres de capital, des droits, de créances et des titres de créances, suivants : a) les actions ; b) les parts sociales ; c) les certificats d’investissement ; d) les droits d’attribution ou de souscription de titres de capital ; e) les titres émis par d’autres OPCC ; f) les créances sous forme d’avances en compte courant d’associés qui sont assorties d’un engagement irrévocable de leur conversion en titres de capital ; g) les créances dont le remboursement est subordonné au remboursement préalable de tous les autres créanciers des sociétés remplissant les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi ; h) les créances sous forme d’avances en compte courant d’associés bloquées pour une période supérieur à deux ans ; Loi n° 41-05 relative aux OPCC i) tout autre titre de capital, droits, créances ou titres de créance donnant accès directement ou indirectement au capital social fixés par l’administration après avis de l’AMMC. 2) Tout titre de créance ne donnant pas accès au capital social ; 3) Les liquidités qui se composent en fonds déposés à vue ou pour une durée n’excédant pas deux ans et des placements sous forme d’avances en compte courant d’associés à vue ou bloquées pour une période n’excédant pas deux ans ; 4) Toute autre catégorie de valeurs mobilières assimilées au sens de l’article 3 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs, tel que modifié et complété; 5) Tout autre actif tels que fixé par l’administration, après avis de l’AMMC sous réserve des dispositions de l’article 6 de la présente loi. Les actifs prévus aux 1) à 5) du présent article peuvent être libellés en devises étrangères. Ils peuvent également être situés à l’étranger et régis par une législation étrangère.