Un OPCC ne peut procéder à des emprunts que dans les conditions fixées par l’administration après avis de l’AMMC.
Article 5
Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)
Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)
Un OPCC ne peut procéder à des emprunts que dans les conditions fixées par l’administration après avis de l’AMMC.