Article 5

Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

Un OPCC ne peut procéder à des emprunts que dans les conditions fixées par l’administration après avis de l’AMMC.