Article 6

Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

Conformément aux conditions prévues à l’article 7 ci-dessous, et sous réserve des dispositions de l’article 22-7 ci-après, l’actif d’un OPCC doit être constitué à concurrence de 50 % au moins d’actifs tels que prévus au 1) de l’article 4 ci-dessus représentant des créances, des droits et des titres donnant accès directement ou indirectement au capital des sociétés remplissant les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi. Cette proportion d’actifs est désignée ci-après « affectation minimale ». Toutefois, pour les OPCC ayant un investissement international, l’affectation minimale prévue à l’alinéa précédent ne s’applique que sur la partie de leurs actifs investie au Maroc et libellée en dirhams. En cas de non-respect de l’affectation minimale, la société de gestion est passible des sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires prévues à l'article 43 ci-dessous. Toutefois, lorsqu’il s’agit du premier manquement, la société de gestion doit régulariser la situation de l’OPCC dans les six (6) mois suivants ce manquement. Lorsque lesdites sanctions restent sans effet, l’AMMC peut procéder au retrait d’agrément de l’OPCC. Les conditions et la périodicité de valorisation des actifs pris en compte pour le respect de « l’affectation minimale » sont fixées par circulaire de l’AMMC.