Article 7

Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

Sont pris en compte pour le calcul de l’affectation minimale visé à l’article 6 ci-dessus : - Les créances non assorties d’un engagement de conversion en titres de capital prévues aux g) et h) du 1) de l’article 4 ci-dessus, à hauteur d’un niveau maximum de l’actif de l’OPCC fixé par l’administration, après avis de l’AMMC ; lorsqu’elles sont détenues sur des sociétés Loi n° 41-05 relative aux OPCC remplissant les conditions prévues par l’article 9 ci-dessous dans lesquelles l’OPCC détient au moins 5% du capital ; - Les titres émis par des sociétés remplissant les conditions prévues par l’article 9 ci-dessous, détenus par l’OPCC pendant une période supérieur à un an et qui par la suite sont inscrits à la cote de la Bourse des valeurs, étant entendu qu’après cette inscription, ces titres restent pris en compte pour le calcul de l’affectation minimale pendant une durée maximale fixée par l’administration après avis de l’AMMC, à compter de la date de ladite inscription ; - Les titres de capital ou donnant accès au capital inscrit à la cote de la Bourse des valeurs, dans la limite de 20% de l’actif de l’OPCC, émis par des sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil fixé par l’administration après avis de l’AMMC, par dérogation aux dispositions de l’article 9 ci-dessous ; - Les titres émis par d’autres OPCC à concurrence de la quote-part qu’ils investissent dans des actifs pris en compte dans le calcul de l’affectation minimale de ces actifs, par dérogation aux dispositions de l’article 9 ci-dessous. Ne sont pas pris en compte, dans le calcul de l’affectation minimale, les titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

OPCC — Article 7 - Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi