Article 8

Loi relative aux organismes de placement collectif en capital (OPCC)

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

L'OPCC doit se conformer aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus au plus tard à la clôture des deux exercices suivant l'exercice de leur constitution. Les souscriptions nouvelles sont prises en compte à compter de la date de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées.