Article 11

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

Pour les opérations de retraite ou de rente visées au 2e alinéa de l’article 10 ci-dessus, le contrôle de l’Autorité s’exerce sur pièces et sur place dans le but de s’assurer de leur équilibre financier et actuariel. Le contrôle de l’Autorité sur les opérations de retraite ou de rente s’exerce sur les documents dont la production est exigée par l’Autorité dans la mesure où ils sont nécessaires à la mission du contrôle. Les entités pratiquant ou gérant ces opérations sont tenues de produire tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière et technique dans la forme et les délais fixés par circulaire de l’Autorité. Le contrôle sur place s’exerce par des agents de l’Autorité assermentés délégués à cet effet par ladite Autorité. Ces agents peuvent à tout moment vérifier sur place toutes les opérations effectuées par lesdites entités. Ce contrôle peut être étendu, dans les mêmes conditions et modalités, aux autres activités exercées par les entités pratiquant ou gérant les opérations de retraite ou de rente précitées. L’Autorité adresse annuellement au Chef du gouvernement un rapport sur les résultats de ce contrôle. Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Loi n° 64-12 portant création de l’acaps

ACAPS — Article 11 - Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi