L’Autorité peut autoriser le transfert visé à l’article 109 ci-dessus s’il apparaît que, compte tenu de ce transfert, la situation financière de l’Organisme de retraite cessionnaire lui permet de respecter les dispositions du présent titre. Cette autorisation intervient par décision de l’Autorité publiée au « Bulletin officiel », prise après avis de la commission de régulation prévue à l’article 27 ci-dessus. Cette autorisation emporte retrait de l’approbation des statuts avec la dissolution sans liquidation de l’organisme cédant qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à l’organisme cessionnaire, dans l’état où il se trouve à la date de la Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale réalisation définitive de l’opération de transfert.
Article 110
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
