Article 111

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

Les Organismes de retraite doivent tenir leur comptabilité dans les conditions fixées par circulaire de l’Autorité, après avis du Conseil national de la comptabilité. La durée de l’exercice est de douze (12) mois allant du premier janvier au 31 décembre de chaque année. Toutefois, le premier et le dernier exercice peuvent être inférieurs à douze (12) mois. Les états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion et l’état des informations complémentaires. Les avis du Conseil national de la comptabilité sont formulés dans un délai n’excédant pas deux (2) mois à compter de la date de sa saisine.

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