Article 116

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

Les Organismes de retraite doivent, à toute époque, inscrire à leur passif et représenter à leur actif les provisions techniques dont les conditions de constitution, d’évaluation, de représentation et de dépôt sont fixées par circulaire de l’Autorité. Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Les provisions techniques relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital doivent être suffisantes pour le règlement intégral des droits des Affiliés y afférents. A chaque inventaire, ces organismes calculent le montant de la provision mathématique qui serait nécessaire pour faire face à leurs engagements. Ce calcul est effectué selon les règles fixées par circulaire de l’Autorité.

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