Article 117

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

A tout moment, l’Organisme de retraite doit satisfaire les conditions ci-après : a) le montant des provisions techniques autres que celles relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital ne peut descendre en deçà du niveau fixé par circulaire de l’Autorité lequel ne peut être inférieur à dix pour cent (10%) du montant résultant de la différence entre le montant de la provision mathématique visée au 2e alinéa de l’article 116 ci-dessus et le montant des provisions techniques relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital ; b) le montant de l’ensemble des provisions techniques ne peut être inférieur à cinq (5) fois le montant des prestations servies au cours de l’exercice écoulé. Lorsqu’il est constaté que l’une des conditions ci-dessus n’est pas satisfaite, l’Organisme de retraite doit présenter à l’Autorité, sur sa demande, dans un délai ne dépassant pas six (6) mois, un plan de rétablissement. Ce plan, dont la durée ne peut être supérieure à trois (3) ans, doit comporter des mesures relatives aux cotisations, à leur durée ou aux prestations. Ce plan, qui est soumis pour avis à la commission de discipline visée à l’article 23 ci-dessus, doit être accompagné d’un rapport actuariel.