Article 139

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

Les dispositions des articles 50 (2e et 3e alinéas), 52 (3e alinéa), 54 et 55 de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) sont abrogées et remplacées comme suit : « Article 50 (2e et 3e alinéas).- Les modalités de constitution, de fonctionnement et de «représentation de ces réserves sont fixées par circulaire de l’autorité de contrôle des assurances «et « de la prévoyance sociale, prise après avis de la commission de régulation instituée par l’article 27 « de la loi n°64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance « sociale.,. « Les fonds représentatifs de ces réserves, ainsi que les excédents éventuels entre les produits et « les charges des régimes d’assurance maladie obligatoire de base, doivent être déposés,  contre «  rémunération, auprès des organismes désignés à cette fin par ladite autorité. » «  Article 52 (3e alinéa) - Toute mission d’audit doit faire l’objet d’un rapport communiqué à « l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale et Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Loi n° 64-12 portant création de l’acaps à l’Agence nationale de «l’assurance maladie. » « Article 54 - Les organismes gestionnaires sont soumis au contrôle technique de l’autorité  de « contrôle des assurances et de la prévoyance sociale qui a pour objet de veiller au  respect par ces « organismes des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. « Ce contrôle s’exerce sur pièces et sur place. «  A cet effet, les organismes gestionnaires sont tenus de produire tous états, comptes  rendus, « tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler la situation financière,  l’émission et le « recouvrement des cotisations, le règlement des dossiers, la constitution et la représentation des « réserves et l’application des conventions conclues avec les prestataires de  soins. «  Le contenu et la forme des états, comptes rendus, tableaux et documents ainsi   que  leurs «  délais de production sont fixés par circulaire de l’autorité de contrôle  précitée, après avis de la « commission de régulation instituée par l’article 27 de la loi n° 64-12 précitée. » « Article 55 - Le contrôle technique sur place, prévu à l’article 54 ci-dessus, s’exerce par  des « agents de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, délégués  à cet effet « par ladite autorité. » TITRE V ASSURANCE A L’EXPORTATION