Les Organismes de retraite pratiquant ou gérant les opérations de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation visées au 3e alinéa de l’article 10 de la présente loi, disposent d’un délai n’excédant pas vingt quatre (24) mois, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi qui leur sont applicables.
Article 143
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
