Nonobstant toute disposition contraire et sans préjudice des dispositions de l’article 143 ci-dessus, toute institution, association ou groupement pratiquant ou gérant, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une opération de retraite par répartition ou par répartition et capitalisation, peut se transformer en société mutuelle de retraite. Cette transformation n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle et implique que tous les biens, engagements, conventions, adhésions, affiliations, obligations, droits de quelques natures que se soit, et tout élément du patrimoine de ladite institution, association ou groupement sont ceux de la société mutuelle de retraite dés la transformation.
Article 144
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
