En cas de transformation telle que prévue par l’article 144 ci-dessus, un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés de certifier sous leur responsabilité la valeur des éléments de l’actif et du passif de l’institution, de l’association ou du groupement et les avantages particuliers, sont désignés. Les commissaires à la transformation sont également chargés de l’établissement du rapport sur la situation de l’institution, de l’association ou du groupement. La décision de transformation est prise sur le rapport.
Article 146
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
