Le Président est nommé conformément à la législation en vigueur. Sous réserve des attributions dévolues par la présente loi au Conseil, le Président gère et dirige l’Autorité. A cet effet : - il préside le Conseil, le convoque et arrête l’ordre du jour de ses séances ; - il prend les circulaires nécessaires à l’exercice des missions de l’Autorité après avis de la commission de régulation prévue à l’article 27 ci-dessous ; - il prend toutes les décisions de sanctions à l’exception de celles prévues par les articles 128, 258, 259, 265, 5) et 6) du 279, de la loi n° 17-99 précitée et par a) et b) de l’article 123 de la présente loi ; - il prépare les projets de budget annuel et des modifications apportées à celui-ci en cours d’exercice et arrête les comptes de l’Autorité ; - il organise les services de l’Autorité conformément à l’organigramme approuvé par le Conseil et définit leurs fonctions ; - il propose au conseil la nomination des directeurs, recrute et nomme à tous autres grades et emplois selon l’organigramme de l’Autorité et dans les conditions fixées par le statut particulier du personnel de ladite Autorité; - il fait procéder à toutes acquisitions, aliénations ou échanges immobiliers approuvés par le Conseil ; - il approuve et met en œuvre toute convention conclue par l’Autorité; - il représente l’Autorité à l’égard des tiers. Il intente les actions en justice, les poursuit et les défend. Il prend toutes mesures d’exécution et toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles ; - il prépare le projet de rapport annuel d’activité de l’Autorité visé à l’article 9 ci- dessus qu’il soumet à l’examen et à l’approbation du Conseil ; - il tient le Conseil informé de la conduite de l’activité de l’Autorité et de la réalisation de ses missions ; - il exécute les délibérations du Conseil et prend toutes les mesures nécessaires à cette fin et assure le contrôle de l’exécution des ces délibérations ; - il prend toute décision nécessaire pour l’exécution des missions et attributions conférées par la loi à l’Autorité. Le Président peut déléguer à des membres du personnel de l’Autorité des actes d’administration et de gestion des services et du personnel de l’Autorité.
Article 19
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
