Article 21

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

En cas d’absence ou d’empêchement du Président, il sera procédé à l’élection d’un membre du Conseil parmi ses membres nommés par décret et visés au 4° de l’article 16 ci-dessus, pour présider les réunions dudit Conseil. Pour la désignation dudit membre, le Conseil se réunit sous la présidence et sur convocation du membre le plus âgé. Section III Rétributions des membres du Conseil et de la commission de discipline

ACAPS — Article 21 - Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi