Article 33

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

L’excédent annuel des produits sur les charges de l’Autorité est entièrement affecté à la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne un montant égal à trois (3) fois la moyenne annuelle du total des charges constatées au cours des trois (3) derniers exercices. Lorsque le fonds de réserve dépasse le montant prévu à l’alinéa précédent, le Conseil procède à la réduction du taux de la contribution visée au 1° de l’article 30 ci-dessus. Dans le cas où le montant de ce fonds est inférieur à la moyenne annuelle du total des charges constatées au cours des trois (3) derniers exercices, le Conseil procède au relèvement du taux de ladite contribution.