L’excédent annuel des produits sur les charges de l’Autorité est entièrement affecté à la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne un montant égal à trois (3) fois la moyenne annuelle du total des charges constatées au cours des trois (3) derniers exercices. Lorsque le fonds de réserve dépasse le montant prévu à l’alinéa précédent, le Conseil procède à la réduction du taux de la contribution visée au 1° de l’article 30 ci-dessus. Dans le cas où le montant de ce fonds est inférieur à la moyenne annuelle du total des charges constatées au cours des trois (3) derniers exercices, le Conseil procède au relèvement du taux de ladite contribution.
Article 33
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
