Sauf en ce qui concerne la prise de circulaires et de décisions de sanctions, le commissaire du gouvernement contrôle pour le compte de l’Etat et au nom du ministre chargé des finances, les activités de l’Autorité et veille au respect par celle-ci des dispositions législatives régissant lesdites activités et en particulier les dispositions du présent titre. Le commissaire du gouvernement dispose d’un droit de contrôle et de communication permanent auprès de l’Autorité et peut dans le cadre de sa mission effectuer, sur place, toutes vérifications et tous contrôles. Il peut se faire communiquer, à cet effet, tous documents, contrats, livres, documents comptables, registres et procès- verbaux. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du Conseil et aux délibérations des comités restreints émanant du Conseil, s’il le juge opportun, et reçoit communication des procès-verbaux de ces séances et délibérations. Il peut exiger une seconde délibération du Conseil avant l’approbation définitive du budget. Lorsqu’une dépense est effectuée ou une recette est encaissée sans le respect des dispositions de la présente loi, le commissaire du gouvernement en fait rapport au ministre chargé des finances qui peut ordonner à l’Autorité, dans un délai qu’il fixe, de prendre toute mesure nécessaire pour y remédier. Le commissaire du gouvernement est nommé par l’administration compétente à laquelle il rend compte de sa mission dans un rapport annuel.
Article 36
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
