La situation conférée par le statut du personnel, prévu à l’article 40 ci-dessus, aux personnes intégrées en application de l’article 41 ci-dessus ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur administration d’origine.
Article 42
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
