Au cours de leur mandat, les membres du Conseil visés au 4° de l’article 16 ci-dessus et le membre de la commission de discipline visé au 3° de l’article 24 ci-dessus ainsi que les membres du personnel de l’Autorité ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect dans les entités soumises au contrôle de l’Autorité. Dès que l’une de ces personnes a pris connaissance de l’existence d’un tel intérêt ou lorsque cet intérêt lui échoit par succession ou par tout autre moyen, il doit le déclarer au président de l’Autorité qui lui accorde un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour se conformer à cette prescription sous peine d’être considéré démissionnaire de plein droit. A défaut de cette déclaration, il est mis fin aux fonctions ou mandat de l’intéressé à compter de la date de la constatation de ce manquement. Ce dernier reste redevable à l’Autorité de l’ensemble des rémunérations, indemnités et avantages perçus à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’existence de l’intérêt précité. Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Loi n° 64-12 portant création de l’acaps
Article 47
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
