Pour l’approbation de ses statuts, l’Organisme de retraite doit être constitué sous forme de société mutuelle de retraite prévue à la section II du présent chapitre. Pour l’octroi ou le refus de l’approbation, il est pris en compte : - l’effectif et les caractéristiques démographiques et économiques de la population à couvrir par l’Organisme de retraite et les perspectives d’évolution de ces caractéristiques ; - la contribution économique et sociale de la couverture de retraite proposée et en particulier en matière d’épargne, d’emploi et de lutte contre la précarité ; - le montage technique de l’opération de retraite proposée, notamment la détermination des prestations prévues par rapport au niveau des cotisations et des rendements financiers des fonds collectés ; - la viabilité de l’Organisme de retraite sur la base d’une étude actuarielle ; - les mécanismes d’ajustement des paramètres de l’opération de retraite ; - les moyens techniques et financiers à mettre en œuvre et leur adéquation au programme d’activité de l’Organisme de retraite ; - l’honorabilité et la qualification des personnes chargées de conduire l’Organisme de retraite. La liste des documents à produire à l’appui d’une demande d’approbation des statuts est fixée par circulaire de l’Autorité. Section II Les sociétés mutuelles de retraite
Article 64
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
