Article 64

Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

Pour l’approbation de ses statuts, l’Organisme de retraite doit être constitué sous forme de société mutuelle de retraite prévue à la section II du présent chapitre. Pour l’octroi ou le refus de l’approbation, il est pris en compte : - l’effectif et les caractéristiques démographiques et économiques de la population à couvrir par l’Organisme de retraite et les perspectives d’évolution de ces caractéristiques ; - la contribution économique et sociale de la couverture de retraite proposée et en particulier en matière d’épargne, d’emploi et de lutte contre la précarité ; - le montage technique de l’opération de retraite proposée, notamment la détermination des prestations prévues par rapport au niveau des cotisations et des rendements financiers des fonds collectés ; - la viabilité de l’Organisme de retraite sur la base d’une étude actuarielle ; - les mécanismes d’ajustement des paramètres de l’opération de retraite ; - les moyens techniques et financiers à mettre en œuvre et leur adéquation au programme d’activité de l’Organisme de retraite ; - l’honorabilité et la qualification des personnes chargées de conduire l’Organisme de retraite. La liste des documents à produire à l’appui d’une demande d’approbation des statuts est fixée par circulaire de l’Autorité. Section II Les sociétés mutuelles de retraite