Article 22

Loi relative à la profession d'Adoul

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

La profession d’Adoul est incompatible avec les fonctions publiques, avec la profession d’avocat, d’huissier de justice, d’oukil judiciaire, d’agent d’affaires, de conseiller juridique, d’expert, de traducteur interprète, de copiste, de courtier et avec tout genre de négoce auquel l’Adoul peut s’adonner personnellement. Elle est, en général, incompatible avec tout emploi salarié à l’exception des fonctions religieuses et des activités scientifiques autorisées par le ministre de la justice. En cas d’incompatibilité, l’Adoul est radié de la profession par arrêté du ministre de la justice. Chapitre III : La protection de la profession