Article 23

Loi relative à la profession d'Adoul

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

Est punie par les sanctions prévues à l’article 381 du code pénal : toute personne s’attribuant publiquement la qualité d’Adoul ou exerçant les fonctions d’Adoul sans être qualifié ; toute personne qui commet, sans droit, une usurpation du titre d’Adoul ou utilise tout moyen susceptible de porter le public à croire qu’elle exerce, continue d’exercer cette profession ou être qualifiée de l’exercer. Est puni par les mêmes sanctions, tout Adoul dont la participation à ces actes est établie sans préjudice des sanctions disciplinaires qu’il peut encourir. - 11 -