Article 65

Loi relative à la profession d'Adoul

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

Le bureau exécutif de l’Ordre national des Adouls publie, lors de la première moitié du mois de septembre de l’année durant laquelle les élections sont organisées, un arrêté fixant les noms des Adouls remplissant les conditions légalement requises. - 22 - Tout candidat dont le nom ne figure pas sur l’arrêté du bureau exécutif peut intenter un recours devant le tribunal administratif de Rabat, dans les huit jours suivant son affichage au siège du conseil. Le tribunal statue dans un délai de 15 jours suivant le dépôt du recours au greffe du tribunal. Le jugement n’est susceptible d’aucun recours. Les candidatures à la présidence de l’Ordre sont adressées au bureau exécutif de l’Ordre national des Adouls deux mois au moins avant la date prévue pour l’élection.