Article 72

Loi relative à la profession d'Adoul

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

Le bureau exécutif délibère valablement lorsque ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le bureau peut délibérer lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. Les délibérations du bureau ne sont pas publiques. Les délibérations du bureau sont consignées dans un procès-verbal signé par tous les membres présents. En cas de refus de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.

Article 72 - Loi relative à la profession d'Adoul (Maroc) : texte intégral · Ma Loi