Article 22

Loi relative aux aires protégées

22-07Loi n° 22-07 · BO 5865

Préalablement à son approbation par l'administration compétente, le projet de plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée est soumis à l'avis des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de la société civile ayant exprimé leur volonté. Lesdites collectivités locales, associations et administrations peuvent formuler, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, des avis ou des propositions qui sont étudié(e)s par l'administration compétente. A défaut de faire connaître leurs avis dans ce délai, lesdites collectivités locales, associations et adminis- trations sont censées ne pas avoir d'objections à ce sujet.

Article 22 - Loi relative aux aires protégées (Maroc) : texte intégral · Ma Loi