Le Président de l’AMMC prononce, selon l’avis conforme du collège des sanctions, une sanction pécuniaire ne pouvant excéder deux cent mille (200.000) dirhams à l’encontre des personnes visées aux articles 26, 27, 28, 30 et 36 de la présente loi, lorsqu’elles ne respectent pas les obligations mises à leur charge en vertu desdits articles. Le Président de l’AMMC ne peut prononcer la sanction visée au premier alinéa du présent article, sans avoir au préalable entendu ou dûment convoqué la personne concernée, dix (10) jours ouvrables au moins, par lettre avec accusé de réception lui signifiant les faits relevés. Ladite personne peut se faire assister d’un conseil de son choix.
Article 11
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
