Le Président de l’AMMC prononce, selon l’avis conforme du collège des sanctions, une sanction pécuniaire ne pouvant excéder deux cent mille (200.000) dirhams à l’encontre des personnes soumises à son contrôle qui chargent des personnes ne disposant pas de l’habilitation visée à l’article 31 de la présente loi, de l’exercice de l’une des fonctions visées au même article. La même sanction peut être prononcée à l’encontre de toute personne physique qui exerce l’une desdites fonctions sans disposer au préalable de l’habilitation de l’AMMC.
Article 12
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
