La présidence du conseil d’administration de l’AMMC est assurée par le président de l’AMMC. Sous réserve des attributions dévolues expressément par l’article 16 ci-dessus au conseil d’administration et par les articles 19 et 20 de la présente loi au collège des sanctions, le président est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la direction et à la gestion de l’AMMC et à l’accomplissement des missions imparties à cette dernière en vertu de la présente loi et de la législation en vigueur. A cet effet, notamment il: - préside le conseil d’administration, le convoque et arrête l’ordre du jour de ses séances; - tient le conseil d’administration informé périodiquement de l’activité de l’AMMC et de la réalisation de ses missions; - prépare les projets de budget annuel et les modifications apportées à celui-ci en cours d’exercice; - organise les services de l’AMMC et définit leurs fonctions conformément au plan organique fixé par le conseil d’administration; - fait procéder à toutes acquisitions, aliénations ou échanges immobiliers préalablement approuvés par le conseil d’administration; - représente l’AMMC à l’égard des tiers. Il intente les actions en justice, les poursuit et les défend; - prend toutes mesures d’exécution et toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles; - veille à l’observation et exécute les dispositions de la présente loi et des autres dispositions législatives et réglementaires qui sont applicables à l’AMMC; - prépare le projet de rapport annuel de l’AMMC qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration; - ouvre toute enquête, à son initiative ou en exécution d’une décision du Conseil d’administration de l’AMMC; - prononce, selon l’avis conforme du collège des sanctions, les sanctions disciplinaires et pécuniaires en application de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur; - saisit l’autorité judiciaire compétente, après avis du collège des sanctions, de tous faits relevés par l’AMMC susceptibles de constituer une infraction aux dispositions de la présente loi ou des législations visées à l’article 4 ci-dessus; - élabore et propose à l’administration compétente l’homologation des circulaires visées à l’article 6 de la présente loi; - assume la fonction d’ordonnateur du budget de l’AMMC. Le président de l’AMMC exécute les décisions du conseil d’administration, lequel peut lui déléguer les pouvoirs ou missions qu’il estime nécessaires. Loi n°43-12 relative à l’AMMC Le président de l’AMMC peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs ou attributions au personnel de l’AMMC, à l’exception du pouvoir de prononcer des sanctions ou de saisir l’autorité judiciaire compétente. Section III Du collège des sanctions
Article 18
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
