Article 19

Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

Le collège des sanctions est composé de trois membres permanents, dont un magistrat désigné par le ministre chargé des finances sur proposition du ministre chargé de la justice et deux personnes désignées intuitu personae, après sélection sur la base de leur curriculum vitae, par le conseil d’administration de l’AMMC pour leur intégrité et leur compétence dans les domaines juridique et financier. Le Collège des sanctions est présidé par le membre magistrat. Les membres du collège des sanctions sont nommés pour un mandat de quatre années, renouvelable une seule fois. Le collège des sanctions a pour missions: 1) d’instruire les faits susceptibles de donner lieu à une sanction prononcée par le président de l’AMMC, en application des dispositions de la présente loi ou de la législation en vigueur. A l’occasion de l’instruction des faits dont il est saisi, en application de la présente loi, le collège des sanctions peut relever des faits susceptibles de constituer une infraction aux dispositions législatives en vigueur. Il peut donner son avis sur la qualification, éventuellement pénale, desdits faits et proposer, le cas échéant, au président de l'AMMC, la saisine de l’autorité judiciaire compétente. 2) de proposer au président de l'AMMC, à l’issue de l'instruction des faits visés au paragraphe 1) ci-dessus, la sanction disciplinaire correspondante, telle que prévue par la législation en vigueur; 3) de donner son avis au président de l’AMMC, préalablement à la saisine des autorités judiciaires compétentes, sur tous faits pouvant être qualifiés d’infractions pénales. Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du collège des sanctions sont définies dans le règlement général prévu à l’article 21 ci-dessous. La révocation des membres du collège des sanctions est effectuée selon les modalités fixées dans le règlement général visé à l’article 21 ci-dessous. Les membres du collège des sanctions sont révoqués s’ils deviennent incapables d’exercer leurs fonctions ou lorsqu’ils commettent une faute grave ou dans le cas visé à l’article 20, alinéa 8, ci- dessous.

AMMC — Article 19 - Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (Maroc) : texte intégral · Ma Loi