Article 2

Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

Un commissaire du gouvernement est nommé par l’administration auprès de l’AMMC. Il contrôle, pour le compte de l’Etat et au nom du ministre chargé des finances, les activités de l’AMMC. Il veille au respect par celle-ci des dispositions législatives régissant ses activités. Il s’assure également que le collège des sanctions dispose des moyens nécessaires pour exercer son activité. Il assiste, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil d’administration et aux délibérations des comités restreints émanant du conseil si ceci est compatible avec les missions qui lui sont dévolues. Il reçoit communication des procès-verbaux de ces séances et délibérations. Il peut exiger communication de toutes pièces qu’il estime devoir consulter et faire toutes propositions ou suggestions qu’il estime utiles. Il peut exiger que toutes décisions fassent l’objet, dans un délai de 7 jours ouvrables, d’une seconde délibération avant leur exécution. Le commissaire du gouvernement n’assiste pas aux délibérations du collège des sanctions. Il ne peut intervenir, de quelque manière qu’elle soit, dans les procédures d’enquête, de contrôle et de sanction. La répartition des bénéfices de l’AMMC n’est définitivement approuvée par le conseil d’administration qu’après l’approbation du commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement est nommé parmi les hauts fonctionnaires compétents du ministère chargé des finances. Il adresse, à la fin de chaque année, un rapport au ministre chargé des finances sur l’exercice de sa mission. Loi n°43-12 relative à l’AMMC Chapitre II Missions Section I Dispositions générales