Lorsque la personne cesse l’exercice de la fonction pour laquelle elle a été habilitée, pour une période au moins égale à six mois, l’habilitation est retirée, sauf cas exceptionnel prévu dans le règlement général visé à l’article 21 ci-dessus. L’habilitation peut être, également, suspendue ou retirée à titre de sanction disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi. La personne, ayant ainsi Loi n°43-12 relative à l’AMMC perdu l’habilitation, ne peut être habilitée une nouvelle fois, pour quelque fonction que ce soit, au cours des six mois suivant la date de retrait de l’habilitation. En cas de récidive, l’habilitation est retirée définitivement. TITRE VI RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS PENALES Chapitre I De la recherche et de la constatation des infractions
Article 33
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
