Article 34

Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

Pour la recherche et la constatation des infractions à la présente loi et aux législations prévues à l’article 4 ci-dessus, l’AMMC est habilitée à procéder à des enquêtes auprès des organismes et personnes soumis à son contrôle. Outre les officiers et agents de police judiciaire, la recherche et la constatation des infractions précitées sont effectuées par des agents spécialement commissionnés à cet effet par l’AMMC. Lesdits agents doivent être assermentés et porteurs d’une carte professionnelle délivrée par l’AMMC, faisant mention de l’assermentation. Ils doivent prêter le serment prévu par le dahir du 5 joumada II 1332 (1er mai 1914) relatif au serment des agents verbalisateurs. Les agents précités de l’AMMC sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal. Les agents précités de l’AMMC peuvent, en outre, dans le cadre de la recherche des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, demander les informations nécessaires auprès de toute personne susceptible de détenir des informations indispensables à cette recherche. Dans le cadre de leur mission, les agents précités de l’AMMC sont autorisés à: - accéder à tous locaux à usage professionnel des organismes et personnes soumis au contrôle de l’AMMC; - se faire communiquer tous pièces et documents, quel qu’en soit le support, et en obtenir copie; - et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations en rapport avec leur mission et en établir un procès-verbal signé, séance tenante par les agents de l’AMMC et le représentant légal de l’organisme ou de la personne concernée ou de toute personne qu’il aura désignée à cet effet. Si des personnes sont entendues à cette occasion, mention en est faite au procès-verbal qui doit être signé, également, par les personnes entendues. En cas de refus de signature, les agents de l’AMMC en font mention audit procès-verbal. Les dispositions relatives au secret professionnel ne sont pas opposables aux agents de l’AMMC dans le cadre de leurs missions.

AMMC — Article 34 - Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (Maroc) : texte intégral · Ma Loi