Article 37

Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

Lorsque des faits avérés laissent présumer la commission de l’une des infractions visées aux articles 42, 43 et 44 de la présente loi, les agents de l’AMMC, mentionnés à l’article 34 ci-dessus, doivent, sur ordre du président de l’AMMC, effectuer en tous lieux, professionnels ou autres, des visites domiciliaires, des perquisitions, des saisies et la mise sous scellé pour la recherche de documents ou de tous éléments matériels établissant une infraction aux dispositions desdits articles. A cet effet, le procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du président de l’AMMC, autoriser par décision motivée, les agents précités à effectuer des visites domiciliaires, des perquisitions, des saisies et la mise sous scellé. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun de ces lieux, une autorisation unique peut être délivrée par l’un des procureurs du Roi compétents. Le procureur du Roi du ressort doit en être avisé. Le procureur du Roi doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’AMMC de nature à justifier la visite domiciliaire, la perquisition et la saisie. Le procureur du Roi désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. En outre, il désigne au besoin, une femme lors des visites des locaux occupés par des femmes et ce, conformément aux dispositions du 2ème alinéa du paragraphe 2 de l’article 60 de la loi relative à la procédure pénale. La visite domiciliaire, la perquisition, la saisie et la mise sous scellé s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du Procureur du Roi qui a accordé l’autorisation. Il peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite domiciliaire. La visite domiciliaire ne peut être commencée avant six heures du matin ou après neuf heures du soir. Dans les lieux ouverts au public, elle peut être commencée pendant les heures d’ouverture de l’établissement. Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant et avec l’accord de l’occupant des lieux ou de son représentant, recueilli par écrit. Lorsque la présence dudit occupant ou de son représentant s’avère impossible ou en absence de leur accord écrit, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’AMMC. Toutefois, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition de preuves recherchées en raison de leur caractère fongible ou de leur nature, la visite domiciliaire, la perquisition, la saisie et la mise sous scellé peuvent avoir lieu à toutes heures. Les agents de l’AMMC, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents ou tous autres éléments matériels avant leur saisie et leur mise sous scellé. Loi n°43-12 relative à l’AMMC L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel conformément à l’article 61 (alinéa 3ème) de la loi relative à la procédure pénale. Les occupants des lieux faisant l’objet de la visite domiciliaire, de la perquisition, de la saisie et de la mise sous scellé, ou leurs représentants, sont tenus de n’apporter aucun obstacle aux opérations effectuées par les agents de l’AMMC et de leur présenter les documents et autres éléments matériels dont ils sont détenteurs. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l’opération est dressé sur le champ par les agents de l’AMMC. Il énonce la nature, la date et le lieu des recherches et des constatations effectuées. Les documents et tous autres éléments matériels saisis sont inventoriés et mis sous scellés selon les dispositions de l’article 61 (alinéa 4ème) de la loi relative à la procédure pénale. L’inventaire des documents et éléments saisis est annexé au procès-verbal. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’AMMC, par l’officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au 8ème alinéa du présent article. En cas de refus ou d’empêchement de signer, mention en est faite au procès-verbal. Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis, dès qu’ils sont établis, au procureur du Roi qui a autorisé la visite domiciliaire. Copie en est délivrée à l’intéressé. Le contenu des procès-verbaux fait foi jusqu’à preuve du contraire par tous moyens de preuve. Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l’occupant des lieux ou à son représentant. Il est délivré aux intéressés et à leurs frais, des copies des pièces devant demeurer saisies, certifiées par l’agent ou les agents de l’AMMC. Mention en est faite au procès-verbal. Les agents de l’AMMC précités peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les personnes ou les organismes soumis au contrôle de l’AMMC.

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