Article 39

Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

Le président du tribunal compétent peut, sur demande motivée de l’AMMC, prononcer en sa qualité de juge des référés, une ordonnance de mise sous séquestre en quelque main qu’ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres, droits ou tout autre document ou élément matériel appartenant aux personnes contrôlées par l’AMMC et mises en cause. Il peut également ordonner en sa qualité précitée, sur demande motivée de l’AMMC, que ces personnes soient astreintes à consigner une somme d’argent dont il fixe le montant et le délai de consignation.