Lorsqu’une infraction aux dispositions de la présente loi ou des législations visées à l’article 4 ci- dessus est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou au fonctionnement du marché des capitaux, le président du tribunal compétent peut, sur demande motivée de l’AMMC, ordonner en sa qualité de juge des référés à la personne qui en est responsable de se conformer auxdites dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets. Loi n°43-12 relative à l’AMMC Le président du tribunal compétent peut également en sa qualité précitée, sur demande motivée de l’AMMC, prendre toute mesure conservatoire nécessaire à garantir l’exécution de l’ordonnance qu’il a prononcée.
Article 40
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
