L’AMMC exerce les attributions de contrôle qui lui sont dévolues par les législations en vigueur vis-à-vis des organismes et personnes soumis à son contrôle et visés au présent article et s’assure que ceux-ci respectent les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment celles relatives: - aux sociétés de bourse, aux conseillers en investissement financier et à la société gestionnaire de la Bourse des valeurs, régies par le Dahir portant loi n° 1-93-11 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1193) relatif à la Bourse des valeurs ; - aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), à leur établissement de gestion et à leur établissement dépositaire, régis par le Dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières; - au dépositaire central, aux teneurs de comptes et aux personnes morales émettrices, régis par la loi n° 35-96 relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs; Loi n°43-12 relative à l’AMMC - aux organismes de placement en capital-risque et à leur société de gestion, régis par la loi n° 41-05 ; - aux fonds de placements collectifs en titrisation et à leur établissement gestionnaire dépositaire, régis par la loi n° 33-06 ; - aux personnes physiques ou morales soumises aux dispositions de la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier; - aux personnes faisant appel public à l’épargne conformément aux dispositions de la loi n° 44- 12 précitée et de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ; - aux négociateurs, aux compensateurs, aux négociateurs - compensateurs, à la société gestionnaire et à la chambre de compensation, régis par la législation en vigueur relative au marché à terme d’instruments financiers ; - aux opérations de pensions, régies par la loi n° 24-01; - aux opérations de prêt de titres et à l’exercice de cette activité par l’intermédiaire financier habilité ou un gestionnaire de plateforme multilatérale de prêt de titres prévus par la loi n° 45- 12 relative au prêt de titres ; - à certains titres de créances négociables, régis par la loi n° 35-94 ; - aux personnes habilitées visées à l’article 31 de la présente loi, ainsi qu’aux personnes qui, en raison de leurs activités apportent leur concours à des opérations sur instruments financiers.
Article 4
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
