L’AMMC est habilitée à demander aux personnes et aux organismes relevant de son contrôle, visés à l’article 4 de la présente loi, communication de tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Elle en détermine la liste, le contenu et le modèle, ainsi que les supports et les délais de transmission, conformément à la législation en vigueur. L’AMMC est habilitée à effectuer à tout moment des contrôles sur place et sur pièces auprès de ces personnes et de ces organismes, afin de s’assurer qu’ils respectent les dispositions législatives et réglementaires s’appliquant à leurs activités. Ces contrôles sont effectués par les agents cités à l’article 34 de la présente loi. Ils peuvent être exercés auprès des filiales desdites personnes ou organismes ou des personnes morales qu’ils contrôlent, au sens des articles 143 et 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. L’AMMC donne son avis sur le règlement général de la société gestionnaire de la Bourse des Valeurs et sur celui du dépositaire central, ainsi que sur toute modification de ces règlements. Section II Des circulaires
Article 5
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
