Pour l’exécution de ses missions, l’AMMC peut édicter des circulaires qui s’appliquent aux organismes et aux personnes soumis à son contrôle, visés à l'article 4 de la présente loi, ainsi qu’à leurs dirigeants et aux membres de leur personnel. Ces circulaires fixent: - les règles de pratique professionnelle qui s’appliquent aux organismes et personnes précités, dans le cadre des relations entre eux, ainsi que dans le cadre de leurs relations avec les épargnants ; - les règles déontologiques permettant d’éviter les conflits d’intérêt et d’assurer le respect des principes d’équité, de transparence, d’intégrité du marché et de primauté de l’intérêt du client; - et, le cas échéant, les modalités techniques ou pratiques d’application des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Les règles et les modalités prévues ci-dessus sont déterminées sur la base d’un référentiel de normes internationales, après consultation des professionnels concernés. Ces règles et Loi n°43-12 relative à l’AMMC modalités ne peuvent être contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les modifier ou les abroger, directement ou indirectement. Les modalités d’élaboration des circulaires sont précisées dans le règlement général de l’AMMC, tel que prévu à l’article 21 de la présente loi.
Article 6
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
