Toute personne disposant, dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d’informations privilégiées et qui les aura utilisées pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende pouvant atteindre le quintuple du profit éventuellement réalisé, sans qu’elle puisse être inférieure à deux cent mille (200.000) dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement. On entend par information privilégiée toute information encore inconnue du public, relative, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers et qui est susceptible une fois connue du public, d’affecter le cours des instruments financiers concernés ou y afférents. Ladite information peut également être relative à la marche technique, commerciale ou financière d'un émetteur ou aux perspectives d’évolution d’un instrument financier, encore inconnue du public et susceptible d’affecter la décision d’un investisseur. Est puni des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 1er du présent article toute personne, autre que celle visée au même alinéa, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’une société dont les titres sont cotés à la Bourse des valeurs ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier, qui réalise ou permet de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou communique à un tiers des informations, avant que le public ait connaissance de ces dernières.
Article 42
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
