La communication par toute personne à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée, telle que définie à l’alinéa 2 de l’article 42 ci- dessus, est punie de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000) dirhams.
Article 43
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
