Toute personne qui aura sciemment répandu dans le public, par des voies et moyens quelconques, des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur d’instruments financiers ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier, de nature à agir sur les cours ou, de manière générale, à induire autrui en erreur, sera passible d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de dix mille (10.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. Le montant de cette amende pourra être porté jusqu’au quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans qu’il puisse être inférieur à ce même profit. Sera punie des mêmes peines que celles prévues au présent article toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura sciemment exercé ou tenté d’exercer sur le marché des instruments financiers une manœuvre ayant pour objet d’agir sur les cours ou, de manière générale, d’entraver le fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en erreur. Loi n°43-12 relative à l’AMMC
Article 44
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
