Article 45

Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

Le profit éventuellement réalisé au sens des articles 42 et 44 de la présente loi s’entend comme la différence entre le prix auquel l’opération initiale a été faite et le cours moyen du titre constaté pendant les quinze jours de bourse suivant soit, la diffusion de l’information privilégiée soit, la rectification des informations fausses ou trompeuses.