Le profit éventuellement réalisé au sens des articles 42 et 44 de la présente loi s’entend comme la différence entre le prix auquel l’opération initiale a été faite et le cours moyen du titre constaté pendant les quinze jours de bourse suivant soit, la diffusion de l’information privilégiée soit, la rectification des informations fausses ou trompeuses.
Article 45
Loi relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux
